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ACTUALITÉ LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE

  
Le PSG peut il empêcher Rabiot de jouer ?
 

 

Le PSG peut il empêcher Rabiot de jouer ?

Publié le 22 janvier 2019 par Guillaume Gründler

 

Après le refus d’Adrien Rabiot, milieu de terrain du Paris Saint-Germain (PSG) de prolonger son contrat la question se pose pour le club de savoir s’il peut être écarté des terrains.

Le PSG semble envisager cette option puisque Rabiot ne participe plus aux matches depuis plus d’un mois et a même été contraint de s’entrainer avec l’équipe réserve depuis le 18 janvier.

Pourtant le club de la capitale s’expose à des sanctions en agissant ainsi et la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP), saisi par le joueur, l’a rappelé à l’ordre ce mardi 22 janvier.

Dans ce contexte, cet article revient sur le cadre juridique dans lequel le PSG doit évoluer pour gérer son joueur.

Tout d’abord il faut  rappeler que selon l’article 507 de la charte du football professionnel, les joueurs ne peuvent être écartés de l’entraînement sauf raison médicale. C’est pourquoi le PSG prendrait un risque important s’il empêchait Rabiot de s’entrainer et s’exposerait à une sanction de la LFP qui veille au respect de cette charte.

Mais le PSG pourrait également être inquiété par le conseil des prud’hommes (CPH) si un tel comportement du club était assimilé à une sanction disciplinaire puisqu’en en droit du travail la procédure de sanction disciplinaire est très règlementée dans un souci de protection du salarié.

Il convient de rappeler que les joueurs de foot sous contrat de travail sont des employés. Les clubs sont leurs employeurs. Dès lors un joueur ne peut être sanctionné par son club en dehors du cadre de cette procédure.

Pour sanctionner un joueur il faudrait déjà un comportement fautif de celui-ci. Par exemple : refus de respecter le règlement intérieur du club, refus d’obéir à l’employeur, menaces contre l’employeur, harcèlement moral ou sexuel etc…

Dans le cas de Rabiot, il paraît difficile de considérer que son refus de prolonger son contrat constitue une faute justifiant une sanction.

Moins la faute du salarié est évidente plus la procédure de sanction disciplinaire sera risquée pour l’employeur qui pourra subir des conséquences économiques et médiatiques dans le cas du PSG.

D’autant plus que la procédure à suivre peut être soumise à plusieurs conditions de formes.

Ainsi, sauf lorsque la sanction est un simple avertissement n’ayant pas d’incidence sur sa présence dans l’entreprise, sa carrière ou sa rémunération, l’employeur qui décide de sanctionner un salarié doit déclencher la procédure disciplinaire obligatoire en trois étapes:

-       Convocation à un entretien du salarié dans les deux mois de la connaissance du comportement fautif par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou lettre remise en mains propres contre signature, précisant l’objet, la date, l’heure de l’entretien et la possibilité pour le salarié de se faire assister ;

-       Entretien durant lequel l’employeur expose les motifs et la nature de la sanction envisagée. Le salarié peut fournir des explications à son employeur ;

-       Notification de la sanction au salarié par LRAR dans les 2 jours ouvrables au minimum et dans le délai d’un mois au maximum.

Etant précisé que lorsque la Convention collective applicable ou le règlement intérieur prévoient des garanties procédurales plus favorables pour le salarié, celles-ci se cumulent avec les dispositions légales que l’employeur est tenu de respecter.

Par ailleurs, si la sanction encourue est un licenciement, c’est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit s’appliquer.

Dès lors que l’employeur a l’obligation d’élaborer un règlement intérieur, ce règlement fixe l’échelle des sanctions. En pratique, ces sanctions vont du simple blâme au licenciement.

Il est à noter que toute sanction prononcée par l’employeur qui ne serait pas prévue par le règlement intérieur encoure la nullité.

De plus, toute sanction doit être proportionnée à la faute commise, et toutes les sanctions ne sont pas envisageables, certaines sont interdites : sanctions pécuniaires, sanctions discriminatoires, sanction d’un fait déjà sanctionné une première fois, etc… et le salarié peut contester sa sanction devant le CPH.

Dès lors, si une sanction contre Rabiot était prononcée par le PSG en dehors de ce cadre, le juge des prud’hommes pourrait à son tour sanctionner le club.

La procédure disciplinaire peut être longue et exigeante. L’intérêt pour les clubs de l’éviter, est d’obtenir un gain de temps tout en évitant de s’exposer aux conséquences négatives pour eux de cette procédure.

Pour cette raison les clubs peuvent être tentés de contourner cette procédure en ayant recours à des sanctions déguisées. Notamment en mettant à l’écart un joueur en le faisant s’entrainer avec l’équipe réserve.

Afin de prévenir ce comportement, la mise à l’écart du joueur est interdite par la charte du football professionnel qui prévoit à son article 507 que la mise à disposition d’un joueur professionnel dans l’équipe réserve doit être temporaire et justifiée par des motifs sportifs.

Ce même article précise que cette mise à disposition : « ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente  et définitive s’apparentant à une mise à l’écart du joueur ».

Aussi un joueur qui serait mis à l’écart de la sorte pourrait saisir la commission juridique de la LFP et le club pourrait être sanctionné par celle-ci.

Mais il pourrait aussi saisir le CPH dans l’hypothèse où cette mise à l’écart serait assimilée à une sanction puisqu’il faudrait alors respecter la procédure exposée préalablement.

En conséquence, les clubs ont tout intérêt à réintégrer régulièrement dans le groupe principal les joueurs professionnels s’entraînant avec l’équipe réserve. Cela afin d’éviter que cette mise à disposition du joueur puisse être assimilée à une sanction.

C’est pourquoi la position du PSG est aujourd’hui fragile alors que Rabiot ne joue plus depuis un mois et qu’il s’entraîne avec la réserve depuis le 18 janvier.

Il serait plus prudent pour le club de réintégrer Rabiot dans le groupe tout en arguant du choix sportif pour ne pas le faire jouer.

D’autant plus qu’un club comme le PSG qui dispose d’un effectif brillant peut facilement avancer cet argument pour laisse un joueur sur le banc des remplaçants.

Dès lors, si c’est uniquement pour des considérations sportives et non plus disciplinaire que Rabiot ne joue plus les matches, le PSG pourrait l’empêcher de jouer sans que cela constitue pour autant une sanction soumise aux contraintes prévues par le droit du travail.

Cela permettrait également au PSG de ne plus être sous le coup d’une sanction de la LFP qui vient de le rappeler à l’ordre.

Mais au-delà de l’aspect juridique, le PSG peut il se permettre de se passer de Rabiot alors que celui-ci n’a pas encore quitté le club officiellement et qu’un renfort dans l’entrejeu semble nécessaire pour la suite de la saison ?

Il n’est pas certain que l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, soit de cet avis.

 
  
L’inauguration du nouveau Palais de Justice
 

 

Le Tribunal de Paris est ouvert depuis le 16 avril 2018

Après plusieurs siècles sur l’Île de la Cité, la juridiction parisienne a déménagé pour s’installer au cœur des Batignolles, quartier en pleine expansion et incarnant l’esprit du « Grand Paris ».

Projet de grande ampleur – 120.000 m² et 38 étages – financé par la société Bouygues Construction, le bâtiment est l’œuvre originale de l’architecte italien Renzo Piano. 

Le « Tribunal de Paris » réunit en un lieu unique les 20 tribunaux d’instance de la capitale avec le tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et le tribunal des affaires de sécurité sociale.

La toute première audience en référé s’est tenue ce lundi 16 avril 2018 à 9 heures.

Le bâtiment est démesuré, ultra-moderne et lumineux.

Il est loin pourtant de faire l’unanimité, certains dénonçant le transfert d’un lieu solennel et chargé d’histoire à un espace devenu « administratif, vide et sans âme », sans passé bien sûr mais aussi sans statue, sans bois, sans marbre, et où même la balance, symbole suprême, a été stylisée et simplifiée.

A les lire, la démesure aurait remplacé la grandeur, la capacité aurait effacé le cœur, et l’âme se serait évanouie dans la technique…

Par ailleurs, d’autres protestent sur des questions plus pratiques, telles que le coût financier généré pour mener à bien ce projet, l’absence de parking, ou encore les travaux en cours sur le prolongement des lignes d’accès au tribunal. 

C’est méconnaitre toutefois l’esprit de ce projet et sa concrétisation car ce Palais s’inscrit dans une logique de démocratisation et d’accessibilité à la Justice, gommant le style ancien pour laisser place à une architecture contemporaine, en phase avec le présent. 

Rappelons également qu’au-delà de l’architecture, ce bâtiment se veut un symbole de la place essentielle de l’institution judiciaire dans la République.

Le rapport du groupe de réflexion sur la symbolique du futur palais indiquait que :

« La modernité n’est pas antinomique avec le souci de continuer une histoire. Une des grandes violences de la mondialisation, c’est précisément la rupture parfois brutale qu’elle nous impose par rapport au passé. La justice, comme l’État, est continue et s’inscrit dans une histoire que le nouveau Tribunal de Paris pourrait signifier. »

Magistrats, avocats, il nous incombe aujourd’hui la lourde tâche d’incarner cette modernisation tout en conservant l’esprit du serment qui est le nôtre.

(+) Le rapport sur la symbolique du futur palais… 

 
  
La réforme du droit des contrats
 

 

Le projet de réforme du droit des contrats

Le projet de réforme du droit des contrats serait enfin sur le point d’aboutir. Après des décennies de différents projets il semblerait que la réforme tant de fois annoncée voit le jour. En effet, cette matière qui pourrait être considérée comme l’Arlésienne du code civil, n’avait fait l’objet que de faibles modifications depuis sa rédaction en 1804. C’est principalement dans l’objectif de clarifier et de simplifier le droit préexistant que cette réforme s’inscrit. Elle a pour but d’être plus pédagogique, moins obscure. Pour rappel le code actuel cumulait les défauts du Civil law notamment par sa rigidité sur le fonds car codifié, et du Common law par son inaccessibilité et son imprévisibilité.

I – Sur la forme :

Les rédacteurs ont fait œuvre de pédagogie et de clarté en définissant les concepts et mécanismes juridiques les plus élémentaires et cela afin d’être plus facilement lisible par chacun. Certains principes sont posés clairement comme celui de la formation du contrat par le seul échange des consentements. Le projet de réforme affirme les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle. Il détail de façon précise les règles relatives au processus de conclusion du contrat ou bien encore les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation des contrats. Il simplifie les règles applicables aux conditions de validité du contrat. Par exemple, la notion de cause, apparaissant trop flou, disparaît. Le devoir d’information se voit également consacré.

II – Sur le Fond :

Le nouveau code n’est pas une réelle révolution, il se contente principalement de codifier la jurisprudence constante. L’essentiel des nouveautés se trouve surtout dans les dispositions consacrées à la promesse de vente et au pacte de préférence.

Promesse de vente : depuis 1993 la doctrine était fermement opposée à la solution retenue par la Cour de Cassation qui était vue comme un facteur d’insécurité juridique dans ces contrats dont l’intérêt premier est précisément de rendre davantage prévisible une période précontractuelle dominée par l’hésitation et l’incertitude. L’avant-projet va à l’encontre de la jurisprudence et suit l’avis des universitaires. Dorénavant, la révocation de la promesse de vente ne pourra empêcher la formation du contrat. Le bénéficiaire de la promesse sil décide de lever l’option pourra en obtenir l’exécution forcée ; en outre, le contrat conclu en violation de la promesse de vente avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.

Pacte de préférence : dorénavant, la seule connaissance par le tiers de l’existence d’un pacte de préférence permettra au bénéficiaire d’obtenir la nullité du contrat conclu en violation du pacte.

Disparition des bonnes mœurs : l’absence de référence aux bonnes mœurs est remarquée. La réforme du droit des obligations passe ainsi également par l’abandon de formulations dépassées. Les bonnes mœurs apparaissent aujourd’hui comme une référence trop abstraite et trop subjective. Face à sa disparition, le principe de bonne foi apparaît comme une alternative plus neutre et juste. Il est donc entendu plus largement dans le projet et apparaît aussi au stade de la formation des contrats et plus seulement dans son exécution.

Possibilité de renégocier le contrat : le juge dispose désormais d’une marge de manœuvre plus large d’appréciation et d’intervention concernant l’économie du contrat. En matière de contrat-cadre, il lui est par exemple expressément reconnu la faculté de réviser le prix ou d’allouer des dommages et intérêts ou encore d’accorder la résolution du contrat. Cela conduit à protéger d’avantage la partie faible au contrat. De même, le nouvel article 1196 relatif à l’effet obligatoire du contrat met fin à la jurisprudence ancienne « Canal de Craponne » du 6 Mars 1876 ! Ainsi, le contrat, en cas de changement de circonstances imprévisible au moment de sa conclusion, peut être renégocié et en cas de refus ou d’échec de la renégociation, il sera désormais possible de demander au juge l’adaptation du contrat ou d’y mettre fin.

(+) L’avant projet d’ordonnance…

 
  
La réforme des baux commerciaux
 

 

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et le décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014

Ce n’est pas la révolution mais c’est sans aucun doute une évolution des relations contractuelles entre bailleurs et locataires.

Les principales mesures sont les suivantes : 

- la durée maximale des baux dérogatoires est prolongée, passant de deux à trois ans ;

- les hausses de loyers sont limitées à 10 % par an en cas de déplafonnement ;

- l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) seront utilisés comme uniques indices de référence pour le calcul de l’évolution des loyers commerciaux (la référence à l’ICC est supprimée) ;

- la possibilité de résilier le bail au bout de trois ans devient une disposition d’ordre public économique ;

- le congé peut dorénavant être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties mais le texte ne permet l’usage de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ni pour la demande de renouvellement du preneur, ni pour la réponse à cette demande de renouvellement de la part du bailleur ;

- un état des lieux est obligatoire lors de la prise à bail d’un local ;

- tout contrat de location doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ; cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi, en cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux ;

- il est interdit au bailleur de faire supporter au locataire les honoraires de gestion du bien ainsi que les travaux de mise en conformité du bien ;

- un droit de préférence est accordé au preneur commercial en cas de vente ;

- ne sont plus soumises à la règle de prescription de deux ans les clauses des contrats faisant échec au droit de renouvellement et celles interdisant au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ;

- la solidarité du preneur avec son cessionnaire, en cas de cession de son fonds de commerce, est dorénavant limitée à trois années et le  bailleur devra informer l’ancien locataire dès le 1er mois de retard de loyer du nouveau locataire ;

 - est autorisée la déspécialisation partielle du bail par le tribunal, en cas de procédure collective (notamment de liquidation).

L’article 21 de la loi organise l’entrée en vigueur de la loi dans le temps, certaines dispositions sont applicables aux contrats en cours d’autres sont applicables uniquement aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

La parution en novembre du décret d’application et certaines ambigüités de la loi impliquent selon nous l’avis d’un professionnel.

(+) La loi…
(+) Le décret…

 
 
La fin de la jouissance en bon père de famille
 

 

La disparation de la notion de « bon père de famille » en droit français

L’article 26 de la loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes organise la substitution du terme « bon père de famille » par « raisonnablement» ou « raisonnable».

Article 26 :

I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
2° A la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
3° A la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;
4° A la première phrase de l’article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

II. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

IV. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

V. – A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

Ainsi le code civil n’appelle plus à « jouir », à « user », à « gérer », à « conserver », à « veiller » en « bon père de famille ».

Cette modification est la conséquence d’un amendement déposé par les élus du groupe d’Europe Ecologie-les Verts (EELV) qu’ils motivaient de la façon suivante :

« Issu du latinisme « bonus pater familias », l’expression « en bon père de famille » est contenue 15 fois dans les parties législatives des codes en vigueur. C’est une expression désuète qui remonte au système patriarcal. Régulièrement incomprise par les citoyennes et les citoyens, elle pourrait pourtant être facilement remplacée.

Cet amendement propose que l’expression « soins d’un bon père de famille » soit remplacée par « soins raisonnables », tandis que l’expression « en bon père de famille » serait remplacée par « raisonnablement ». La notion de « raisonnable » est en effet identique à la notion de « bon de père famille ».

En 1982, la loi Quillot sur les droits et les devoirs des bailleurs et locataires (loi n° 82-526 du 22 juin 1982) avait déjà substitué à l’obligation « de jouir des locaux en bon père de famille » celle d’en jouir « paisiblement ».

Amendement dont la motivation est critiquable en particulier lorsque l’on met en avant le caractère désuet de l’expression, qui ne saurait  justifier sa disparition si son sens reste pertinent.

Non le vrai problème est le fondement de l’expression et son sens originel qui renvoie à la toute-puissance du père de famille en droit romain, à ce pouvoir patriarcal fondé sur l’autorité du père de famille puisqu’il est le seul (pendant toute sa vie et quel que soit l’âge de ses enfants) à être pleinement capable  et administre à ce titre les affaires de sa domus.

Les droits, peu à peu, reconnus aux femmes tout au long du 20ème siècle ne justifient plus l’usage de cette expression qui n’est nullement incompréhensible, contrairement à ce qu’indique les auteurs de l’amendement, mais est clairement perçue comme la négation des évolutions de notre société.

Certaines réactions montrent (on a parlé de totalitarisme linguistique), combien il est difficile, pour certains, d’accepter cette évolution.

Les quelques prises de positions opposées à cette réforme ne sont pas sans évoquer d’autres écrits rédigés à l’occasion des nombreux débats qui eurent lieu sur le droit de vote des femmes. (Droit reconnu par l’ordonnance du 21 avril 1944 prise par le Gouvernement provisoire du général de Gaulle, à Alger)

« Nulle part le rôle de la femme ne fut mieux compris qu’à Rome ; vénérée et vénérable dans la vie privée, la matrone romaine n’était rien dans la vie publique et jamais elle ne songea à compromettre la majesté du foyer domestique dans la tourbe des comices. Ces mœurs, heureusement, sont encore les nôtres et la condamnation de la théorie que nous combattons est celle que prononce tous les jours l’immense majorité des femmes. » - Extrait de la thèse d’Émile Morlot (1884) : « De la capacité électorale ».

Cette réforme reste modeste et ne bouleverse pas véritablement notre code civil dont les rédacteurs de 1804 avaient déjà fait le choix de recourir à l’expression « personne raisonnable » en écrivant l‘article 1112 du code civil relatif au consentement en matière contractuelle.

 
 
La justice du 21ème siècle : débat national des 10 et 11 janvier 2014
 

 

Enquête d’opinion sur la justice d’aujourd’hui : les résultats

Le ministère de la justice a commandé pour ce débat national sur la justice de demain une enquête d’opinion sur la justice d’aujourd’hui. Cette enquête, menée en novembre 2013, apporte un éclairage assez ambigu sur l’image que les Français ont de l’institution judiciaire. Notamment il apparaît une perception très différente de la justice suivant que la personne interrogée y ait été ou non confrontée.

Ce qui ressort tout d’abord de ces chiffres est une vision alarmante et parfois caricaturale de la justice.

Alarmante lorsque 55 % des Français, seulement, disent avoir confiance dans la justice de leur pays.

Caricaturale lorsque seulement 60 % des Français pensent que les juges sont indépendants.

Les priorités des Français aux fins d’une meilleure justice portent d’abord sur la réduction des délais, sur la simplification des procédures et sur une meilleure information sur le fonctionnement de la justice.

Cette étude permet également d’apprendre qu’un Français sur trois a été en contact avec l’institution judiciaire, 70 % dans le cadre d’affaires civiles (dont presque la moitié à l’occasion d’une procédure de divorce) et 30 % pour des affaires pénales (la moitié comme auteur d’infractions et comme victime pour l’autre moitié).

En dernier lieu, et c’est sans doute l’un des aspects rassurants de cette enquête, le justiciable confronté à l’institution à une meilleure opinion de celle-ci que la population générale.

Cette enquête confrontée à une enquête identique réalisée en 2001 montre une grande stabilité de l’opinion générale avec toutefois une amélioration de la perception de l’institution judiciaire lorsque le citoyen devient justiciable.

(+) Les chiffres…

 
 
Le rapport du Conseil Supérieur de la Magistrature du 25 septembre 2013
 

 

Le dernier rapport du conseil supérieur de la magistrature et sa saisine directe par le justiciable

La saisine directe par les justiciables du Conseil Supérieur de la Magistrature est une des innovations de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (modification de l’article 65 de la Constitution et loi organique du 22 juillet 2010).

Depuis cette réforme tout justiciable peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour lui dénoncer des faits motivant des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège ou du parquet.

Cette réforme était la réponse au sentiment d’impunité dont paraissaient bénéficier les magistrats, en particulier après l’affaire « Outreau », mais l’idée était ancienne et plusieurs projets l’avaient déjà envisagée au cours des années 90.

Pour parfaire cette réforme la composition même du CSM a été modifiée puisque dorénavant, le Président de la république et le garde des sceaux en sont exclus (ce dernier uniquement en matière disciplinaire) et les magistrats et non magistrats sont à parité dans les formations disciplinaires.

La saisine du Conseil est limitée au cas où une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise par le magistrat, dans l’exercice de ses fonctions et à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant. La plainte ne peut être dirigée contre le magistrat du siège ou du parquet qui demeure saisi ou en charge de la procédure et ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l’indication détaillée des faits et griefs allégués et doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause. Le président de la commission d’admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables.

Si la plainte n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, la commission d’admission des requêtes sollicite du chef de cour ou de juridiction dont dépend le magistrat mis en cause ses observations ainsi que tous éléments d’information utiles. La commission d’admission peut entendre le magistrat ainsi que le justiciable qui a introduit la demande. La commission ne dispose pas d’autre pouvoir d’enquête, comme celui d’entendre des témoins.

En 2012, année concernée par le rapport qui a été rendu publique en septembre 2013 et qui est accessible sur le site du CSM, 283 plaintes ont été enregistrées mais 13 d’entre elles seulement ont été déclarées recevables.

Au 31 décembre 2011, dans son précédent rapport le CSM révélait qu’une seule plainte avait été déclarée recevable sur 421 requêtes.

La principale cause d’irrecevabilité est dues au fait que la plainte vise une décision judiciaire sans critiquer le comportement d’un magistrat (68% des cas de rejet).

On rappellera que la plainte doit viser un comportement qui constitue un manquement aux obligations déontologiques que l’on peut appréhender à la lecture de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant Loi organique relative au statut de la magistrature, qui dispose que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. » il précise également que toute « violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive » constitue un manquement au devoir de l’état du magistrat.

Le « Recueil des obligations déontologiques des magistrats » consultable sur le site du CSM permet également d’éclairer cette notion.

Dans l’hypothèse où le comportement du magistrat ne peut être qualifié de faute disciplinaire, le justiciable peut toujours, s’il s’estime lésé par un fonctionnement défectueux du service de la justice, engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et obtenir réparation financière.

Il n’en demeure pas moins que cette procédure présentée, avec une certaine démagogie, comme accessible à tous et ne requérant par l’intervention d’un avocat, ne rencontre des chances de succès que lorsque le justiciable est assisté d’un conseil, les 13 requêtes recevables en 2012 ont toutes connues l’intervention d’un avocat.

(+) Le rapport du CSM…

 
 
Suicide au cours d’un déferrement : arrêt de la CEDH du 3 septembre 2013
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse d’un arrêt : entre vide juridique et expertise psychiatrique alibi

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a, par une décision du 3 septembre 2013, déclaré irrecevable les ayants droits d’une personne qui s’était suicidée au cours de l’entretien avec son avocat et alors qu’elle faisait l’objet d’un déferrement.

Les requérants avait saisi la CEDH afin de voir condamner l’Etat Français pour manquement à son obligation positive de protéger la vie du Docteur R. et donc pour violation de l’article 2 de la Convention.

Cette décision abondamment commentée a été l’aboutissement d’une longue procédure menée par notre cabinet jusque devant la Cour de Strasbourg.

Elle suscite un certain nombre de questions que nous posons ici, en souhaitant, tout d’abord et comme l’a souligné la cour, que les autorités françaises prennent les dispositions nécessaires pour définir le régime juridique des personnes faisant l’objet d’un déferrement, soit le temps « permettant de maintenir une personne à la disposition des autorités durant la période séparant la levée formelle de sa garde à vue de sa comparution effective devant un magistrat ».

Pour débouter les demandeurs de leurs prétentions, le Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait été initialement saisi, avait écarté l’application d’une circulaire du 18 février 1993 relative aux dispositions à prendre par l’officier de police judiciaire pour permettre à un gardé à vue d’avoir avec son avocat un entretien confidentiel.

Cette circulaire dispose que :

« A cet effet, il convient de disposer d’un lieu spécialement aménagé dans les locaux de police, garantissant des conditions optimales de sécurité (fenêtres barreaudées, table et chaises fixées, judas sans ligne téléphonique directe…)« .

Le Tribunal avait en effet considéré que cette circulaire concernait le seul régime de la garde à vue et n’était donc pas applicable à la période du déferrement.

Or aucun texte précis en droit Français, comme le rappelle la CEDH, ne réglemente le régime « post garde à vue ».

Est-ce à dire que la sécurisation des personnes transférées ou déférées est moins impérieuse hors garde à vue ? Que sans violation d’un texte réglementaire applicable, il n’y a pas de faute lourde possible ?

Il n’apparait en effet guère défendable qu’à l’issue de la garde à la vue, alors que l’intéressé est encore sous le contrôle direct du service public de la justice, il ne soit plus nécessaire de veiller à sa sécurité de la façon la plus élémentaire.

Dans ce cas du Dr R., il faut préciser que l’entretien avec son avocat qui précédait la présentation au magistrat instructeur s’est déroulé dans un Palais de Justice provisoire, d’anciens locaux administratifs, car le Tribunal de Grande Instance de Pontoise était en travaux suite à un incendie criminel intervenue en décembre 2002 et celui-ci avait du être « déplacé » en urgence.

Or les locaux dans lequel s’était déroulé l’entretien étaient manifestement inadaptés et non conforme à la circulaire du 18 février 1993 précitée.

- Le local était situé à un étage élevé (à 8 – 10 mètres du sol).

- Les fenêtres s’ouvraient par une simple crémone et n’étaient pas scellées.

- Il s’agissait de deux grandes fenêtres sans barreaux, s’apparentant davantage à des baies vitrées.

- Un radiateur fixé sous ces fenêtres pouvait aisément servir de marchepieds.

Mais, par ailleurs, pour fonder sa décision d’irrecevabilité la Cour Européenne s’est appuyée sur le rapport de l’expert psychiatre rencontré par le Dr R. la veille de sa défenestration, lors de la garde à vue, et qui avait jugé « son humeur stable, celui-ci ayant même estimé qu’il était peu atteint émotionnellement par ce qui lui arrivait ».

Les parties avaient pourtant rappelé, ce que la Cour rapporte dans sa décision, que le Dr R. ne s’alimentait plus depuis 48 heures et l’expert avait également porté dans son rapport l’échange suivant : « a propos des faits, l’intéressé aura ces phrases « je suis effrayé par tout ce qui se passe… vous vous rendez compte, on parle de viol pour un examen gynécologique… »

Les quelques minutes passées avec un gardé à vue, près de 30 heures avant sa défenestration, en méconnaissance de son histoire et dans un contexte particulièrement anxiogène (accusation de viol par deux patientes), rendent bien fragile la notion de stabilité de l’humeur mentionné par l’expert et qui a néanmoins, selon la Cour, permit de considérer que les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention n’imposaient pas aux autorités « d’aller au-delà des mesures de précaution élémentaires liées à la protection du droit à la vie et de prendre des mesures plus strictes à l’égard de l’intéressé ».

Le Directeur de la Sécurité Publique dans une note intitulée « rappel d’instruction n°43 » du 20 novembre 1989 et relative à la surveillance des personnes retenues ou gardée à vue avait écrit à juste titre :

« Il n’est jamais possible de prévoir ce que seront les réactions d’un individu appréhendé et tout hypothèse optimiste dans ce domaine est dangereuse. La sagesse consiste à agir comme si la personne gardée à vue pouvait avoir l’intention d’attenter à sa vie ou de s’évader ».

C’est donc bien la portée de ce rapport qui est ici en cause, dont il n’aurait dû être ignoré qu’il ne valait que pour le moment où il avait été réalisé et relativisé par le fait qu’il n’était nullement demandé au psychiatre de se prononcer sur l’éventualité d’un risque suicidaire.

(+) La décision en intégralité…

 
 
Jurisprudence et droit du travail : la permanence de l’insécurité juridique (Cass. soc. 24 avril 2013 n°11-28.398)
 

 

La Cour de Cassation vient priver d’effet les dispositions d’une convention collective sur la durée du travail pourtant utilisée depuis de nombreuses années

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « Aubry II » prévoyait la possibilité pour les employeurs de ne pas se soumettre à la durée légale de travail de 35 heures et de décompter le temps de travail des salariés en journées et demi-journées.

Ce dispositif ne concernait bien entendu que les salariés jouissant d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

La loi renvoyait aux partenaires sociaux la responsabilité de mettre en place, par le biais de la négociation collective, un tel mécanisme.

Très rapidement, de nombreux accords collectifs organisant les forfaits-jours ont été conclus par les partenaires sociaux et depuis maintenant plus de 10 ans, le recours à cette formule souple est très fréquent.

Or, après avoir validé l’accord de la métallurgie (Cass. Soc. 29 juin 2011 n°09-71.107) mais privé d’effet ceux de la chimie (Cass. soc. 31 janvier 2012 n°10-19.807) et du commerce de gros (Cass. soc. 26 septembre 2012 n° 11-14.540), la Cour de cassation vient une nouvelle fois de se prononcer sur cette question sensible et d’invalider les conventions individuelles de forfait en jours conclues en application de l’accord sur la réduction du temps de travail (ARTT) de la convention collective SYNTEC.

La chambre sociale de la juridiction suprême à ainsi décidée que les dispositions prévoyant la mise en place desdits forfaits sont privées d’effet en l’absence d’accord d’entreprise comportant des stipulations propres à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Si l’on peut bien entendu se féliciter de l’exigence d’une protection accrue et effective des droits des salariés, il reste néanmoins difficile d’accepter l’insécurité juridique dans laquelle est placée l’employeur de bonne foi qui se retrouve, du jour au lendemain, soumis à la législation sur la durée du travail avec la possibilité d’être confronté à une demande de rappel de salaire sur les cinq dernières années.

Cet arrêt est à l’image des nombreux revirements de jurisprudence intervenu dans les années 2000 en matière de clause de non-concurrence et ayant placé les employeurs dans une situation particulièrement complexe puisqu’une clause prévue et valable au moment de la signature du contrat, devenait illégale par la suite, la Cour de Cassation ayant modifié les conditions de validité.

C’est une nouvelle fois la question du pouvoir prétorien de la Cour de Cassation qui se pose et qui pose problème dans une matière aussi sensible que le droit du travail.

(+) L’arrêt en intégralité…

 
 
Les conventions d’honoraires en matière de divorce
 

 

Les conventions d’honoraires en matières de divorce rendues obligatoires depuis le 1er janvier 2013

Face au nombre croissant des procédures en contestation d’honoraires dans le cadre des litiges familiaux, l’article 14 la loi du 13 décembre 2011 modifiant l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 a instauré l’obligation pour les avocats de signer une convention d’honoraires en cas d’engagement d’une procédure de divorce.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, les avocats sont tenus de soumettre à leur client, avant toute procédure de divorce, une convention portant sur le montant des honoraires.

Le Conseil national des barreaux vient de mettre à disposition sur son site internet quatre modèles de conventions d’honoraires en matière de divorce et un arrêté du Garde des Sceaux fixant un barème indicatif des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures est attendu.

(+) Le site du CNB…

 
 
La circulaire « Valls » du 28 novembre 2012
 

 

La circulaire « Valls » du 28 novembre 2012, une avancée limitée

Attendu depuis plusieurs mois par les professionnels et par les ressortissants étrangers espérant enfin pouvoir régulariser leur situation administrative, le Ministre de l’Intérieur a publié, le 28 novembre 2012, une circulaire ayant pour objet de rappeler et de préciser les critères permettant d’apprécier une demande d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention « vie privée et familiale » soit « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Cette nouvelle circulaire ministérielle n’a en aucun vocation à régulariser massivement comme ce fut le cas en 1981 ou 1997, mais cherche à définir des critères de régularisation objectifs et transparents permettant de limiter  les disparités de traitement des dossiers entre les différentes préfectures.

Elle concerne principalement les familles installées en France depuis 5 ans et dont les enfants sont scolarisés depuis au moins 3 ans ainsi que les étrangers justifiant d’une certaine ancienneté sur le territoire et d’un travail au cours des années précédent la demande de titre de séjour mais définie également les règles applicables aux conjoints d’étrangers en situation régulière, aux étrangers entrés mineurs pour rejoindre une partie de leur famille et des jeunes majeurs isolés en France.

Elle rappelle enfin les règles très importantes d’appréciation de l’ancienneté de la résidence habituelle en France d’un ressortissant étranger.

Malheureusement, il ne s’agit que d’une simple circulaire qui ne peut être invoquée devant les juridictions administratives et qui laisse encore aux préfectures une grande marge de manoeuvre pour sa mise en œuvre.

(+) Le texte de la circulaire en intégralité…

 
 
 
 
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